Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041771522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-4 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.