Code du travail · Article

Article R6226-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041771522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-4 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R6226-4 portait un autre texte (« Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au… »), devenu l'article R6227-4 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.