Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684819
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-4 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
3. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.