Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
Section 2 : Maîtres d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025686739
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-5 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
2. Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R6226-5 portait un autre texte (« Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour… »), devenu l'article R6227-5 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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