Code du travail · Article

Article R6226-5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Maîtres d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
  6. Section 2 : Maîtres d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025686739
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-5 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.

2. Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R6226-5 portait un autre texte (« Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour… »), devenu l'article R6227-5 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025686739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.