Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684829
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-5 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.