Code du travail · Article

Article R6226-7

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018523860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2012 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6227-7. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R151-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.