Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018523860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6226-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.