Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-7 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.