Code du travail · Article

Article R6227-7

Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025684847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6227-7 du Code du travail (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 14 avril 2012, ce texte figurait à l'article R6226-7 (décret n° 2012-472 du 11 avril 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025684847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.