Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018521677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
2. 1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
3. 2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.