Code du travail · Article

Article R7122-33

Article transféré, en vigueur du 29 juillet 2019 au 30 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000038893073
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-33 du Code du travail (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

2. 1° Mentions relatives à l'employeur :

3. a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

4. b) Code APE ;

5. c) Numéro SIRET ;

6. d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

7. e) Adresse ;

8. f) Numéros de téléphone et courriel ;

9. 2° Mentions relatives au salarié :

10. a) Nom et prénom ;

11. b) Nom marital ;

12. c) Adresse ;

13. d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

14. e) Date et lieu de naissance ;

15. f) Sexe ;

16. g) Nationalité ;

17. 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

18. a) Date et heure d'embauche ;

19. b) Motif du contrat ;

20. c) Emploi occupé ;

21. d) (Abrogé) ;

22. e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

23. f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

24. g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

25. 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

26. a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

27. b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

28. c) Rémunération nette ;

29. d) (Abrogé) ;

30. e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R7122-18. Le numéro R7122-33 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038893073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.