Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
- Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018521673
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.
Aller plus loin
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