Code du travail · Article

Article R7122-36

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018521669
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R7122-21. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R620-6-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.