Code du travail · Article

Article R7122-37

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018521667
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R7122-22. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R620-6-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.