Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018521663
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-39 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
2. L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.