Code du travail · Article

Article R8124-9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000034423088
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-9 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.

2. Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.