Code du travail · Article

Article R8252-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Le document d'information
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre II : Droits du salarié étranger
  6. Section 2 : Le document d'information
IdentifiantLEGIARTI000042947165
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8252-2 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :

2. 1° Dans tous les cas :

3. a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;

4. b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;

5. c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

6. d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;

7. e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;

8. f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. 2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

10. Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042947165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.