Code du travail · Article

Article R921-7

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Déclaration d'activité et bilan pédagogique et financier.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation
  4. Chapitre Ier : Déclaration d'activité et bilan pédagogique et financier.
IdentifiantLEGIARTI000018509022
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R921-7 du Code du travail (version du 31 mars 2006)Légifrance →

1. Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

2. 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

3. 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;

4. 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;

5. 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

6. Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

7. Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6352-22, R6352-23 et R6352-24. Avant le 25 octobre 1991, ce texte figurait à l'article R920-7 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018509022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.