1. Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-1
Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 1er : Conventions relatives au travail
- Titre 4 : Salaire
- Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006652649
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D141-2-1.
Aller plus loin
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