1. Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-2
Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 1er : Conventions relatives au travail
- Titre 4 : Salaire
- Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006652651
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D141-2-2.
Aller plus loin
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