1. Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-5
Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 1er : Conventions relatives au travail
- Titre 4 : Salaire
- Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
- Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
IdentifiantLEGIARTI000006652658
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D141-2-5.
Nota : Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Aller plus loin
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