Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Récupération des heures perdues
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 1er : Conditions de travail
Chapitre 2 : Durée du travail
Section 1 : Récupération des heures perdues
IdentifiantLEGIARTI000006652672
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
2. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.