Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D212-1

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Récupération des heures perdues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 2 : Réglementation du travail
  3. Titre 1er : Conditions de travail
  4. Chapitre 2 : Durée du travail
  5. Section 1 : Récupération des heures perdues
IdentifiantLEGIARTI000006652672
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

2. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2001 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D212-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.