Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Durée du travail
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000026563759
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
2. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.