Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D212-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Durée du travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE Ier : Conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000026563759
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

2. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article D212-1 (décret n° 92-238 du 9 mars 1992) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2012, le numéro D212-4 portait un autre texte (« La faculté de récupération est, en cas de chômage… »), devenu l'article D212-7 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026563759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.