Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D212-2

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Récupération des heures perdues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 2 : Réglementation du travail
  3. Titre 1er : Conditions de travail
  4. Chapitre 2 : Durée du travail
  5. Section 1 : Récupération des heures perdues
IdentifiantLEGIARTI000006652674
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

2. Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2001 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D212-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.