Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Récupération des heures perdues
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 1er : Conditions de travail
Chapitre 2 : Durée du travail
Section 1 : Récupération des heures perdues
IdentifiantLEGIARTI000006652674
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
2. Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.