1. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
2. Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Numérotation : Avant le 13 juillet 2001, ce texte figurait à l'article D212-2 (décret n° 92-238 du 9 mars 1992) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2012, le numéro D212-5 portait un autre texte (« Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D.… »), devenu l'article D212-8 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.