Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D233-4

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 3 : Sécurité.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 2 : Réglementation du travail
  3. Titre 3 : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre 3 : Sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006652694
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.

2. Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

3. A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :

4. 1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;

5. 2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.

6. Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;

7. 3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.

8. Tous ces documents doivent être rédigés en français.

9. Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

10. Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D233-80-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.