Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D326-37

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VI : Placement
  5. Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000026920857
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D326-37 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 326-36 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.

2. Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-35 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2016 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D811-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026920857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.