Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D514-4

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 4 : Médiation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 5 : Conflits du travail
  3. Titre 1er : Conflits collectifs
  4. Chapitre 4 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000006652715
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D514-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

2. - s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

3. - s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D514-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.