Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D712-12

Article transféré, en vigueur du 29 janvier 2004 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 7 : De la formation professionnelle
  3. Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000006652728
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D712-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 29 janvier 2004)Légifrance →

1. Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D711-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.