Article transféré, en vigueur du 29 janvier 2004 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 7 : De la formation professionnelle
Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000006652728
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D712-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 29 janvier 2004)Légifrance →
1. Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.