Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi
Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement
Section 1 : Le service public de l'emploi
Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000025953729
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L326-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21.
Numérotation : Jusqu'au 22 juillet 2003, le numéro L326-3 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les… »), devenu l'article L326-9 (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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