Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VI : Placement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000026923605
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-31 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
2. 1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
3. 2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
4. 3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
5. 4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
6. 5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
7. 6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
8. 7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.