Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R326-35

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VI : Placement
  5. Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000026920850
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :

2. 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

3. 2° Leurs conditions de rémunération ;

4. 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

5. Il est établi à titre gratuit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2016 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R811-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026920850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.