Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VI : Placement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000026920850
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R326-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
2. 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
3. 2° Leurs conditions de rémunération ;
4. 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.