RattachementSection 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
IdentifiantLEGIARTI000021549588
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-22 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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