Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
IdentifiantLEGIARTI000006813110
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-3 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
2. - un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
3. - deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
4. - deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
5. Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
6. Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.