TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846022
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-7 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :
2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
4. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.