Code du tourisme · Article

Article D311-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846022
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-7 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :

2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

4. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-8 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro D311-7 portait un autre texte (« Les établissements d'hébergement définis à l'article D.… »), devenu l'article D311-6 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.