Code du tourisme · Article

Article D311-9

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021586000
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-9 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-10 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro D311-9 portait un autre texte (« La décision de classement est prise par arrêté du préfet,… »), devenu l'article D311-8 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021586000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.