1. Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-10 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro D311-9 portait un autre texte (« La décision de classement est prise par arrêté du préfet,… »), devenu l'article D311-8 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.