Code du tourisme · Article

Article L211-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000036242720
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-7 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :

2. 1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

3. 2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

4. II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2007, le numéro L211-7 portait un autre texte (« Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une… »), devenu l'article L211-5 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.