RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000036242720
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-7 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :
2. 1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
3. 2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
4. II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.