Code du tourisme · Article

Article R133-32

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2008.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Communes touristiques.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Communes touristiques.
IdentifiantLEGIARTI000019420089
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-32 du Code du tourisme (version du 4 septembre 2008)Légifrance →

1. Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

2. a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

3. b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

4. c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-30 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019420089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.