Code du tourisme · Article

Article R212-29

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : Garantie financière.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
  4. Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
  5. Section 6 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006812938
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-29 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-28, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R211-27. Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.