Code du tourisme · Article

Article R212-41

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
  4. Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
  5. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006812952
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-41 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.

2. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

3. a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

4. b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

5. c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

6. d) La période de validité du contrat ;

7. e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;

8. f) L'étendue des garanties.

9. L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R211-40. Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.