Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000006812916
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-8 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
2. Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.