Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 3 : Classement.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813113
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-10 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.