Code du tourisme · Article

Article R311-10

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813113
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-10 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article D311-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.