Code du tourisme · Article

Article R311-12

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813115
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-12 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article D311-10. Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°66-371 du 13 juin 1966 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.