Code du tourisme · Article

Article R311-14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021550212
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-14 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-18 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R311-14 portait un autre texte (« Les modalités d'application des dispositions des articles… »), devenu l'article D311-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021550212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.