TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021550212
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-14 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-18 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R311-14 portait un autre texte (« Les modalités d'application des dispositions des articles… »), devenu l'article D311-12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.