Code du tourisme · Article

Article R311-16

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813122
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-16 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

2. Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R311-13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.