Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 4 : Sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813122
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-16 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
2. Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au préfet.