Code du tourisme · Article

Article R311-18

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813125
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-18 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R311-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.