Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
IdentifiantLEGIARTI000006813108
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-2 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.