Code du tourisme · Article

Article R311-2

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
IdentifiantLEGIARTI000006813108
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-2 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-2, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R311-1. Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°65-374 du 18 mai 1965 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.