Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
IdentifiantLEGIARTI000006813109
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-4 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
2. A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-3 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
3. Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
4. La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
5. L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6. Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
7. Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.