Code du tourisme · Article

Article R311-6

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813111
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-6 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les hôtels sont répartis en catégories selon des modalités fixées par arrêté.

2. Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2009 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7) : il est aujourd'hui l'article D311-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.