Code du tourisme · Article

Article R324-10

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813404
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-10 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

2. - le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

3. - la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.

4. En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R324-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.