Code du tourisme · Article

Article R325-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579364
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R325-10 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R325-11 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R325-10 portait un autre texte (« En cas d'inobservation des dispositions de la présente… »), devenu l'article R325-9 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.