Code du tourisme · Article
Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
- Section 1 : Villages de vacances.
- Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813417
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R325-11 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
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