Code du tourisme · Article

Article R325-11

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813417
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R325-11 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 9) : il est aujourd'hui l'article R325-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.