Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 3 : Sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813486
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R332-11 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
2. 1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
3. 2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
4. 3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
5. 4° Pour non-observation des décisions de classement ;
6. 5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
7. 6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.